Contrat d’assurance et exclusions : pour la Cour de cassation, expurger c’est interpréter !

Dans le cadre d’une assurance emprunteur, à la suite d’un accident du travail ayant provoqué des hernies discales avec lombo-sciatalgie et empêché la poursuite par l’assuré de son activité professionnelle, l’assureur invoque les exclusions de garantie relatives aux pathologies lombaires prévues par les contrats d’assurance pour refuser la prise en charge des échéances des prêts.

La clause litigieuse stipulait que « ne donnent pas lieu à prise en charge les incapacités et invalidités (qu’elles soient temporaires, permanentes, définitives et/ou absolues) qui résultent : – de lombalgie, de sciatalgie, dorsalgie, cervicalgie et autre « mal au dos ».
En appel, l’assuré avait soutenu qu’une clause d’exclusion de garantie qui est sujette à interprétation n’est pas formelle et limitée.
La Cour d’appel a donné cependant raison à l’assureur en retenant notamment que dans la rédaction de cette clause d’exclusion, seule l’expression « et autre mal au dos » n’était pas formelle et limitée et qu’une fois expurgée de cette expression maladroite et imprécise, inopposable à l’assuré, la clause redevient parfaitement claire, formelle et limitée, pour le restant.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel : « En statuant ainsi, alors que cette clause d’exclusion de garantie, dès lors qu’elle mentionne : « et autre « mal de dos » » n’est pas formelle et limitée et ne peut recevoir application, peu important que l’affection dont est atteint {NDLR l’assuré], soit l’une de celles précisément énumérées à la clause, la cour d’appel a violé l’article 1147, devenu 1217, du code civil et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. Par cette décision, la Haute Juridiction met ainsi un terme à sa jurisprudence ancienne qui consistait à appliquer la nullité de la clause qu’à la partie de la clause non-conforme à l’article L. 113-1 du Code des assurances.
En conclusion, une clause d’exclusion de garantie imprécise, fût-ce pour partie, est inapplicable pour le tout, aucun travail d’interprétation quel qu’il soit, ne saurait être admis.
Arrêt Cass.Civ.2, 17 juin 2021, N°19-24.467

Vous souhaitez être contacté par notre rédaction ?

    Vous souhaitez être contacté par notre service commercial ?