L’assurance vie à l’heure du crime

Interdite pendant plusieurs siècles, à l’exception de la brève période précédant la Révolution Française (lire notre publication précédente), l’assurance vie peine à décoller en France à la Restauration.
Le 23 mars 1818, le Conseil d’Etat avait pourtant approuvé son principe et ouvert la voie à l’ordonnance royale du 22 décembre 1819 autorisant la création de la Compagnie d’assurances générales sur la vie humaine qui précéda celle de la Société mutuelle d’assurance sur la vie en 1820. Mais six années plus tard, les assurances pour la vie entière souscrites auprès de la première ne représentaient à peine que 317 000 francs. Quant à la seconde, elle finit par être dissoute en 1827, faute d’un nombre suffisant d’assurés.
Au cours de cette période hésitante pour l’assurance vie, de nombreux esprits ont continué à s’opposer farouchement à toute opération de prévoyance décès en considérant qu’elles étaient contraires à la morale et aux bonnes mœurs.
L’assurance vie peut « exciter au crime »
À titre d’exemple, Pierre-Sébastien Boulay-Paty, ancien député au corps législatif et conseiller à la Cour royale de Rennes, écrivait que « dans tous les temps, les âmes honnêtes se sont soulevées d’indignation contre toute disposition de la loi qui permettrait de faire des assurances sur la vie des hommes (…). Cependant, quelques légistes, entraînés sans doute par cet esprit de spéculations qui a enfiévré nos faiseurs d’affaires, ont voulu par de longs développements légitimer ces sortes d’assurance (2). »
Le juriste Favard de Langlade, confirmait cette position et avançait qu’« en Angleterre, la vie des homme s libres peut être assurée (…). Mais ce genre d’assurance a toujours été proscrit par les lois françaises comme contraire à la morale et pouvant exciter au crime (3). »
Face à ses opposants, l’assurance vie conserve néanmoins beaucoup de défenseurs. Au tout début du 20°siècle, dans sa thèse de doctorat, l’avocat Martial Boresdon, évoquait notamment « un petit livre remarquable » qu’il présentait comme « le premier traité spécial à l’assurance vie », intitulé : « Coup d’œil sur l’assurance sur la vie des hommes de M. de Juvigny. » Il précisait que « l’auteur s’attache à démontrer toute l’importance de l’institution, tout en recherchant les bases scientifiques (4). »

Lente progression jusqu’en 1860

Il n’en demeure pas moins que l’activité fait du surplace : en 1840, le capital souscrit à la compagnie d’assurances générales se réduisait au chiffre dérisoire de 231 000 francs. « Un contrat d’assurance sur la vie n’était alors qu’une bien rare exception ; en réalité l’institution était à peu près abandonnée », écrivait alors Martial Bosderon (4). Quelques auteurs cependant s’occupaient encore, mais accidentellement pour ainsi dire, de l’assurance vie : les uns pour la proscrire, la plupart pour l’approuver. A l’époque de la Monarchie de juillet, c’est la tontine qui battait tous les records de collecte.
Il fallut attendre le début de la décennie 1860, sous le Second Empire, pour que l’assurance sur la vie reprenne des couleurs, de plus en plus soutenue par l’opinion publique et les juristes, ainsi que par les autorités. Ainsi, L’Empereur Napoléon III, lui-même, encouragea l’impératrice Eugénie à contracter une assurance vie de 2 millions sur sa tête, avec l’intention de laisser cette somme, à son décès, à l’orphelinat Impérial. « Après les événements de 1870-1871, le contrat a été réduit à un million, d’accord avec les Compagnies, le dit million payable aux héritiers ou ayants droit de l’assurée (5). »

Assurance sur la vie pour l’échafaud

C’est à cette époque, plus précisément en 1863, qu’éclate la fameuse affaire Couty de la Pommerais, qui faillit briser le destin prometteur de l’assurance vie en France. Elle met en scène un médecin, Couty de la Pommerais qui avait amené sa maîtresse, Madame veuve de Pauw, à faire assurer sur sa tête, par différentes compagnies d’assurances, une somme de 550 000 francs au travers de huit contrats. Le docteur Couty de la Pommerais qui s’engageait à payer les primes demanda, par la suite, à ce que la propriété des contrats lui fut transférée. Afin d’escroquer les compagnies, il réussit à convaincre Madame de Pauw de simuler une maladie grave de manière à faire croire aux assureurs qu’elle était sur le point de mourir.
Le but recherché était simple : affoler les compagnies pour les conduire à accepter d’annuler les contrats et les transformer en rente viagère. Cette rente serait alors partagée avec la veuve de Pauw, qui devenait ainsi la complice du docteur dans cette forme d’escroquerie à l’assurance quelque peu subtile.
Pour convaincre les médecins de la compagnie, il fallait que Madame de Pauw se rende réellement malade. Sur les conseils du docteur, elle absorba de la digitaline, poison qui lui donna rapidement la mort. Le crime fut découvert et le procès criminel établit que le crime avait été commis par le médecin dans le but de faire réaliser le sinistre devant donner lieu au paiement du capital assuré. Couty de La Pommerais fut condamné à mort et guillotiné le 9 juin 1864 non sans avoir formé, en vain, un pourvoi qui permit au Procureur général Dupin, de mener une charge en règle contre l’assurance vie, jugée des plus dangereuses, en condensant tous les vieux arguments des juristes du 18e siècle.

L’assurance vie tremble

Le sermon de Dupin fut pris au sérieux et l’opinion publique ainsi que les assureurs furent ébranlés. Par le biais de la presse, ces derniers « s’appliquèrent à donner aux paroles de Dupin les plus vives répliques (4). » Sa Majesté l’Impératrice, elle-même, dût à nouveau montrer l’exemple en souscrivant auprès de l’Union, une police d’assurance vie dans laquelle il était convenu que « la Compagnie s’oblige à payer, lors de son décès, à ses héritiers ou à son ordre, la somme de 200 000 francs. Cette assurance est consentie moyennant la prime de six mille cent francs, que Sa Majesté s’obligeait à payer à la Compagnie le 5 novembre de chaque année jusqu’à son décès (Eugénie est décédée en 1920). Sa Majesté déclarait renoncer à la participation dans les bénéfices de la Compagnie, pour compenser les risques exceptionnels que peuvent courir les têtes couronnées. »

Du fait divers à la consécration de l’assurance vie

L’affaire réglée au pénal, quel sort devait-on réserver au contrat ? Un procès fut intenté au civil par les héritiers de Madame de Pauw contre la succession La Pommerais aux termes duquel ils réclamèrent le bénéfice des contrats souscrits par La Pommerais, en demandant dans le même temps l’annulation des transferts que celui-ci avait effectués. Le Tribunal civil de la Seine, dans son jugement du 14 juin 1865, rejeta la demande des héritiers de Madame de Pauw et déclara la nullité des contrats. Il retient que les compagnies pouvaient être tenues d’exécuter un engagement auquel la fraude a présidé d’une façon si évidente, la veuve de Pauw n’ayant eu, rappelle le tribunal, aucunement l’intention d’exécuter loyalement le contrat. Il reconnait aussi que « sous l’apparence d’une assurance contractée au profit des héritiers de la veuve de Pauw, Couty de La pommeraie avait en réalité souscrit une assurance à son profit sur la tête d’un tiers et, qu’ayant donné la mort à ce tiers, le bénéficiaire est, aux termes des polices, déchu de tout droit au bénéfice de l’assurance (6). »

La prévoyance décès ressort grandie

L’affaire Couty de la Pommerais aurait pu briser ou considérablement retarder le développement de l’assurance vie en France. Il n’en fut rien. Au contraire, son fonctionnement a été consacré judiciairement par le Tribunal Civil de la Seine qui a précisé que « les contrats d’assurance sont essentiellement des contrats de bonne foi, car le hasard seul doit réaliser au profit de l’une des parties le bénéfice que toutes deux en espèrent ; que l’intention préconçue de la part de l’une des parties de détruire à son profit l’aléa du contrat doit donc annuler la convention dès son origine, puisque le consentement réciproque sur un même objet ne se rencontre plus lors de la formation du lien de droit. » Le procès civil fit apparaître aussi la nature même des différents types de contrats d’assurance vie les uns sur la tête de celui qui contracte, les autres sur la tête d’un tiers – tel était le cas en l’espèce.
« C’est la première fois qu’un de nos tribunaux français a été appelé à formuler et à affirmer avec l’autorité qui s’attache aux arrêts de la justice, les vrais principes du droit en matière d’assurances sur la vie », se félicitait la doctrine (7).
Ainsi, de 44 millions en 1860, la production annuelle arriva à plus de 200 millions à 1869 (4). Le succès de l’assurance vie était en marche.
Jean-Charles Naimi

  1. L’avis du Conseil d’État affirme que « les compagnies d’assurance vie offrent le moyen de s’affranchir de l’usure, l’emprunt étant en leur absence, le seul recours possible pour faire face à l’imprévu – (1) L’UAP et l’histoire de l’assurance (p.74).
  2. Commentaire du traité des assurances et des contrats à la grosse d’Émérigon, conféré et mis en rapport avec le nouveau code de commerce et la jurisprudence – 1827, page 200.
  3. Répertoire de la législation du notariat – Tome 1 – 1829.
  4. Histoire des assurances sur la vie – origines – développements en France – thèse pour le doctorat soutenue devant la Faculté de droit de Bordeaux, le 31 mars 1900.
  5. Journal des assurances terrestres, maritimes, sur la vie, etc. : législation, doctrine, jurisprudence, janvier 1874.
  6. Journal des assurances terrestres, maritimes, sur la vie, – 1865 ).
  7. Docteur en droit GADRAT, dans La revue pratique de droit Français, du 1er janvier au 15 décembre 1866.

Illustration Paris en 1860.

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