Promulguée le 26 mai 2026 et publiée au Journal officiel le lendemain, la loi n° 2026-403 de simplification de la vie économique referme un dossier législatif ouvert depuis plus de deux ans. Pour les assureurs, le texte impose un changement de paradigme sur l’indemnisation, la résiliation et la relation avec les collectivités territoriales.
Décryptage des mesures qui structurent l’exercice du métier dès 2027.
Un dégât des eaux déclaré en janvier, une expertise qui s’éternise, une indemnité versée à l’automne : ce scénario, que des milliers d’assurés professionnels subissent chaque année sans recours possible, n’est plus tenable pour le législateur.
L’article 30 de la loi de simplification de la vie économique inscrit pour la première fois dans le Code des assurances des délais fermes d’indemnisation, assortis d’intérêts de retard automatiques. Un signal fort envoyé à une profession déjà sous surveillance de l’ACPR sur ses pratiques de gestion sinistres.
L. 121-18 : la fin du sinistre à durée indéterminée
Le nouvel article L. 121-18 du Code des assurances borne désormais le temps de gestion. Lorsqu’un expert est mandaté, l’assureur dispose d’un délai de six mois à compter de la déclaration du sinistre pour adresser une proposition d’indemnisation, une proposition de réparation en nature, ou un refus motivé. En l’absence d’expertise, ce délai tombe à deux mois. Si l’évaluation du dommage ne peut être achevée dans les temps, l’assureur devra à défaut proposer un acompte motivé ou justifier son refus d’en verser un, impossible, donc, de se réfugier derrière la complexité du dossier pour ne rien notifier.
Une fois l’accord de l’assuré obtenu sur la proposition, le compte à rebours se resserre encore : un mois pour missionner l’entreprise chargée des réparations, vingt-et-un jours pour verser l’indemnité ou l’acompte. Passé ce délai, sauf cas fortuit ou force majeure, les sommes dues produisent de plein droit des intérêts au taux légal. Et l’ACPR est explicitement chargée de contrôler le respect de ce dispositif, avec la possibilité de mettre en demeure les entreprises d’assurance et de réassurance en cas de manquement constaté, y compris lors de contrôles sur place.
Pour les directions indemnisation, l’enjeu n’est plus seulement financier, le coût des intérêts légaux reste marginal à l’échelle d’un portefeuille, mais opérationnel et réputationnel. Le texte transforme un standard de qualité de service, jusqu’ici discrétionnaire, en obligation légale traçable et sanctionnable. Les outils de pilotage des délais de gestion, souvent conçus comme des indicateurs internes de performance, devront désormais être pensés comme des preuves de conformité opposables.
Reste une zone d’incertitude que plusieurs cabinets d’avocats spécialisés ont déjà pointée durant les débats parlementaires : le mécanisme risque de déplacer le contentieux plutôt que de le supprimer, en substituant aux litiges sur le montant de l’indemnisation des litiges sur le respect, ou non, des délais eux-mêmes. Un rapport d’évaluation du dispositif est d’ailleurs prévu par la loi, deux ans après la publication du décret d’application, signe que le législateur lui-même n’exclut pas d’avoir à ajuster le curseur.
Contre-expertise : un droit d’information renforcé pour l’assuré
Le texte crée par ailleurs un article L. 113-5-1 qui impose à l’assureur d’informer l’assuré de son droit à contre-expertise. Ce droit reste à la charge financière de l’assuré, les débats parlementaires avaient un temps envisagé de le faire porter par l’assureur, sans que cette version ne soit retenue in fine, mais l’obligation d’information systématique change la donne pour les assureurs, qui devront intégrer cette étape dans leurs process de suivi client.
Résiliation TPE-PME : la fin de la captivité contractuelle
Sur le terrain de la résiliation, la loi étend aux très petites et moyennes entreprises un droit déjà acquis aux particuliers. Le nouvel article L. 113-15-2-1 permet aux TPE-PME de résilier sans frais ni pénalités leurs contrats d’assurance dommages professionnels tacitement reconductibles, après un délai d’un an à compter de la première prise d’effet, un mécanisme calqué sur la résiliation infra-annuelle (RIA) que la loi Hamon avait consacrée pour les particuliers dès 2014, puis étendue à la complémentaire santé en 2019 et à l’assurance emprunteur en 2022.
Pour les réseaux de distribution, la portée pratique de cette mesure reste toutefois suspendue à la publication des décrets d’application, qui devront en préciser le champ exact, un point que le Sénat lui-même relevait comme demeurant « limité et incertain » durant l’examen du texte.
Autre évolution notable pour l’ensemble des contrats professionnels : l’obligation de motivation des résiliations, jusqu’ici circonscrite à certains cas, est étendue via un nouvel article L. 113-12-1, une mesure directement destinée à limiter les non-renouvellements jugés abusifs dans les secteurs ou zones géographiques que certains assureurs considèrent à risque.
Collectivités territoriales : sécuriser la continuité de couverture
Le texte comporte enfin un volet spécifique aux collectivités territoriales et groupements de collectivités, confrontées depuis plusieurs années à des difficultés croissantes d’assurabilité, un sujet documenté par le « Roquelaure de l’assurabilité des collectivités » dès avril 2025. L’article L. 113-12 est modifié pour porter à six mois, contre deux mois dans le droit commun, le préavis que l’assureur doit respecter avant de notifier une résiliation à une collectivité. L’objectif affiché est de laisser aux structures publiques le temps de relancer une procédure de marché public sans rupture de couverture, un délai de mise en concurrence structurellement plus long que celui des acteurs privés.
Le texte va plus loin en créant un article L. 121-19, qui ouvre aux collectivités et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre un accès à la médiation de l’assurance, jusqu’ici réservée aux particuliers et aux professionnels de droit privé. Un droit à accompagnement est également instauré lorsque, après deux procédures de mise en concurrence infructueuses, une collectivité ne parvient pas à s’assurer, les conditions précises de ce droit restant, là encore, renvoyées à un décret.
Pour les assureurs et courtiers spécialisés en risques publics, ce volet dessine un segment de marché à fort enjeu d’expertise : accompagner des collectivités structurellement en tension sur leur assurabilité (risques climatiques, sinistralité récurrente, marchés infructueux) tout en sécurisant leur mise en conformité avec des obligations de préavis désormais opposables.
Ce qui reste à préciser
Plusieurs mesures de la loi sont entrées en vigueur dès le 28 mai 2026, mais l’essentiel du dispositif d’encadrement des délais d’indemnisation reste conditionné à la publication de décrets en Conseil d’État, seuls habilités à en fixer la portée réelle, notamment les « situations particulières » pouvant justifier une dérogation aux délais de deux et six mois. Pour les acteurs du secteur, la vigilance doit donc désormais se porter sur le calendrier réglementaire à venir, qui déterminera l’ampleur concrète de la réforme.
Sources : Légifrance (loi n° 2026-403 du 26 mai 2026) ; ministère de l’Économie – Seban Avocats – La Base Lextenso – Sénat, rapport de la commission spéciale

